C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
56. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 56; 1986, c. 91, a. 674.
56. Quiconque altère une plaque d’immatriculation au point d’empêcher l’identification d’un véhicule routier ou conduit sur un chemin public un véhicule routier muni d’une telle plaque, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $.
1981, c. 7, a. 56.