C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
559. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 559; 1986, c. 91, a. 674.
559. Le propriétaire d’un véhicule routier volé doit, sans délai, aviser la Régie du vol de son véhicule et, le cas échéant, de son recouvrement.
L’agent de la paix qui est avisé du vol d’un véhicule routier doit faire le nécessaire pour en informer la Régie.
1981, c. 7, a. 559.