C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
556. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 556; 1986, c. 95, a. 60; 1986, c. 91, a. 674.
556. Tout agent de la paix qui, dans l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent code, a un motif raisonnable de croire qu’une infraction à ce code a été commise et que les circonstances l’exigent, peut, sans la permission du propriétaire, prendre possession d’un véhicule routier, le conduire et le remiser.
1981, c. 7, a. 556; 1986, c. 95, a. 60.
556. Tout agent de la paix peut, sans la permission du propriétaire, dans l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent code, prendre possession d’un véhicule routier, le conduire et le remiser.
1981, c. 7, a. 556.