C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
554. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 554; 1985, c. 35, a. 23; 1986, c. 91, a. 674.
554. Le ministre des Transports peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement ou organisme, tout accord relatif à l’immatriculation des véhicules routiers, au permis de conduire, à tout autre permis prescrit par le présent code et à toute autre matière se rapportant à la circulation ou à la sécurité routière.
Cet accord peut exempter tout non-résident de l’application partielle du présent code et le gouvernement peut par règlement prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet accord. Ce règlement n’est pas soumis aux exigences du premier alinéa de l’article 563.
La Régie est chargée de la mise en oeuvre d’un tel accord.
1981, c. 7, a. 554; 1985, c. 35, a. 23.
554. Le ministre des Transports peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement ou organisme, tout accord relatif à l’immatriculation des véhicules routiers, au permis de conduire, à tout autre permis prescrit par le présent code et à toute autre matière se rapportant à la circulation ou à la sécurité routière.
Cet accord peut exempter tout non-résident de l’application partielle du présent code et le gouvernement peut par règlement prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet accord.
La Régie est chargée de la mise en oeuvre d’un tel accord.
1981, c. 7, a. 554.