C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
55. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 55; 1986, c. 91, a. 674.
55. Quiconque, lors d’une demande d’immatriculation d’un véhicule routier, donne sciemment un renseignement faux ou trompeur ou contrevient à l’article 46, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $.
1981, c. 7, a. 55.