C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
533. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 533; 1986, c. 91, a. 674.
533. Toute signalisation validement installée, en vertu du Code de la route (chapitre C‐24) ou d’un règlement d’une municipalité, par une personne responsable de l’entretien d’un chemin public, est réputée avoir été installée en vertu du présent code.
1981, c. 7, a. 533.