C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
527. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 527; 1986, c. 91, a. 674.
527. Les permis délivrés en vertu du Code de la route (chapitre C‐24) demeurent valides jusqu’à la date de leur expiration et peuvent être renouvelés conformément au présent code.
Les permis délivrés en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I‐5) et les permis délivrés en vertu de l’article 188 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) demeurent valides jusqu’à la date de leur expiration.
1981, c. 7, a. 527.