C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
517. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 517; 1986, c. 91, a. 674.
517. Le comité est chargé, selon les champs d’exercice de chacun de ses membres, de donner son avis et de formuler des recommandations à la Régie sur l’état de santé et la condition visuelle requis pour la conduite d’un véhicule routier.
Il a également pour fonction de donner, à la demande de la Régie, son avis sur l’état de santé et l’aptitude physique d’un titulaire ou d’un requérant de permis de conduire ou de permis d’apprenti-conducteur et d’établir des critères permettant de déterminer les cas où un examen médical et optométrique est requis.
1981, c. 7, a. 517.