C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
515. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 515; 1986, c. 91, a. 674.
515. Toute amende dont est passible une personne pour une contravention à un règlement ou à une ordonnance, édicté en vertu des paragraphes 3°, 4° et 7° de l’article 512 doit être égale à celle édictée pour une contravention imposée en vertu du présent code pour la même matière.
1981, c. 7, a. 515.