C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
513. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 513; 1986, c. 91, a. 674.
513. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement ou ordonnance, adopté après le 31 décembre 1981 par une municipalité, relativement à la vitesse doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Transports.
1981, c. 7, a. 513.