C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
512. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 512; 1983, c. 46, a. 98; 1986, c. 91, a. 674.
512. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi qui la régit et par d’autres dispositions du présent code, une municipalité peut, par règlement ou ordonnance:
1°  obliger, sur paiement des droits requis, qu’un véhicule non motorisé appartenant à une personne résidant dans son territoire soit enregistré; établir des catégories de tels véhicules et n’obliger l’enregistrement que de ceux qui entrent dans une ou plusieurs de ces catégories; fixer des droits d’enregistrement différents selon les catégories;
2°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement fait en vertu du paragraphe 1° et requérir de son titulaire le port de ce certificat;
3°  édicter la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, qui peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics ou parties de chemins dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre ou sur les chemins publics ou parties de ces chemins sur lesquels le ministre a placé une signalisation conformément à l’article 375;
4°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans certaines rues qu’elle indique pourvu qu’elle laisse à l’usage de ces véhicules des rues qui leur permettent de traverser la municipalité, et pourvu que cette prohibition, cet usage et le parcours à suivre soient indiqués par une signalisation ou par des officiers de circulation;
5°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus, les minibus et les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers;
6°  établir des zones de sécurité pour les piétons, en prescrire et régir l’usage;
7°  édicter des règles relatives à la direction, au croisement, au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
8°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont elle est responsable de l’entretien;
9°  réglementer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle, et même prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu, toutefois, que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
10°  prohiber, restreindre ou autrement réglementer le fonctionnement des véhicules routiers près des écoles et centres hospitaliers;
11°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier.
1981, c. 7, a. 512; 1983, c. 46, a. 98.
512. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi qui la régit et par d’autres dispositions du présent code, une municipalité peut, par règlement ou ordonnance:
1°  obliger, sur paiement des droits requis, qu’un véhicule non motorisé appartenant à une personne résidant dans son territoire soit enregistré; établir des catégories de tels véhicules et n’obliger l’enregistrement que de ceux qui entrent dans une ou plusieurs de ces catégories; fixer des droits d’enregistrement différents selon les catégories;
2°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement fait en vertu du paragraphe 1° et requérir de son titulaire le port de ce certificat;
3°  édicter la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, qui peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics ou parties de chemins dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre ou sur les chemins publics ou parties de ces chemins sur lesquels le ministre a placé une signalisation conformément à l’article 375;
4°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans certaines rues qu’elle indique pourvu qu’elle laisse à l’usage de ces véhicules des rues qui leur permettent de traverser la municipalité, et pourvu que cette prohibition, cet usage et le parcours à suivre soient indiqués par une signalisation ou par des officiers de circulation;
5°  localiser les postes d’attente pour les véhicules-taxis, les autobus, les minibus et les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers;
6°  établir des zones de sécurité pour les piétons, en prescrire et régir l’usage;
7°  édicter des règles relatives à la direction, au croisement, au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
8°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont elle est responsable de l’entretien;
9°  réglementer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle, et même prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu, toutefois, que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
10°  prohiber, restreindre ou autrement réglementer le fonctionnement des véhicules routiers près des écoles et centres hospitaliers;
11°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier.
1981, c. 7, a. 512.