C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
511. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 511; 1986, c. 91, a. 674.
511. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer le montant d’un cautionnement visé dans l’article 494 et la manière dont le contrevenant peut y satisfaire;
2°  prescrire la forme et la teneur du billet d’infraction, de l’avis préalable, de la sommation et de l’avis sommaire;
3°  prescrire le montant des frais visés dans les articles 484 et 485.
1981, c. 7, a. 511.