C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
506. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 506; 1986, c. 91, a. 674.
506. Si une poursuite est intentée par une municipalité ou par une personne qu’elle autorise, le greffier, le secrétaire ou le secrétaire-trésorier doit, dans les quinze jours de la date de la condamnation, faire rapport au Procureur général et lui remettre, dans les trente jours du paiement, le montant de l’amende.
Toutefois, s’il s’agit d’une poursuite pour une infraction aux articles 373 à 375, l’amende imposée appartient en entier à la municipalité et elle n’est pas tenue de faire le rapport prévu au premier alinéa.
1981, c. 7, a. 506.