C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
503. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 503; 1986, c. 91, a. 674.
503. Dans une poursuite pour contravention au présent code, le tribunal peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un agent de la paix ayant constaté l’infraction, un rapport fait sous sa signature suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Si l’original de ce rapport est en possession du Procureur général, il peut être remplacé par une copie certifiée conforme par une personne désignée par le Procureur général ou par une personne agissant sous l’autorité de cette dernière.
Le défendeur peut toutefois requérir la présence de l’agent de la paix à l’audition et le tribunal, s’il trouve le contrevenant coupable, peut le condamner à des frais additionnels dont il fixe le montant, s’il est d’avis que la simple production du rapport eût été suffisante.
1981, c. 7, a. 503.