C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
502. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 502; 1986, c. 91, a. 674.
502. Une personne autorisée par le Procureur général suivant l’article 498 peut signer un document nécessaire à l’application du présent chapitre et certifier conforme une copie ou un extrait de ce document.
Cette personne peut apposer ou faire apposer sa signature au moyen d’un appareil automatique ou sous la forme d’un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
Une copie ou un extrait d’un tel document fait preuve de son contenu, s’il est ainsi certifié conforme, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature et l’autorité de cette personne.
1981, c. 7, a. 502.