C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
50. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 50; 1986, c. 91, a. 674.
50. Quiconque contrevient à l’article 32 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 25 $ à 50 $.
Toutefois, le tribunal peut ne condamner qu’au paiement des frais, la personne déclarée coupable de cette infraction.
1981, c. 7, a. 50.