C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
495. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 495; 1986, c. 91, a. 674.
495. Si le contrevenant refuse ou ne peut fournir le cautionnement, l’agent de la paix peut faire remiser le véhicule routier jusqu’à ce qu’un juge ou le tribunal, sur requête du contrevenant ou de l’agent, en autorise la remise avec ou sans cautionnement. Cette requête est instruite et jugée d’urgence.
1981, c. 7, a. 495.