C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
486. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 486; 1986, c. 91, a. 674.
486. Un paiement effectué suivant les articles 480, 484 ou 485 de même que tout autre paiement accepté par le poursuivant est présumé avoir été fait par la personne à qui le billet, l’avis ou la sommation est adressé.
Après ce paiement, cette personne est considérée comme ayant été déclarée coupable de l’infraction. Toute procédure ultérieure relative à cette infraction est nulle.
Ce paiement ne peut être invoqué comme admission de responsabilité civile.
1981, c. 7, a. 486.