C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
485. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 485; 1986, c. 95, a. 59; 1986, c. 91, a. 674.
485. Si l’amende n’est pas payée dans le délai prévu par l’article 484, une sommation est signifiée au contrevenant qui, en tout temps avant la comparution, peut admettre sa culpabilité en payant au greffier du tribunal devant lequel il a été assigné à comparaître le montant de l’amende et le montant des frais fixés par règlement du gouvernement.
Si, au jour fixé pour la comparution, aucun paiement n’a été reçu, le juge ou le greffier autorisé par décret du ministre de la Justice peut, si le contrevenant admet sa culpabilité, le condamner pour l’infraction décrite au billet d’infraction ou à la sommation.
Si, au jour fixé pour la comparution, aucun paiement n’a été reçu et si le contrevenant fait défaut de comparaître, le juge ou le greffier peut procéder par défaut et peut le condamner après s’être assuré que la sommation a été dûment signifiée et que le billet d’infraction a été dûment complété et signé, auquel cas le billet d’infraction fait preuve de son contenu.
Le greffier peut déférer au juge toute affaire qui lui est soumise, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
1981, c. 7, a. 485; 1986, c. 95, a. 59.
485. Si l’amende n’est pas payée dans le délai prévu par l’article 484, une sommation est signifiée au contrevenant qui, en tout temps avant la comparution, peut admettre sa culpabilité en payant au greffier du tribunal devant lequel il a été assigné à comparaître le montant de l’amende et le montant des frais fixés par règlement du gouvernement.
Si, au jour fixé pour la comparution, aucun paiement n’a été reçu, le juge ou le greffier autorisé par décret du ministre de la Justice peuvent, si le contrevenant fait défaut de comparaître ou s’il admet sa culpabilité, le condamner pour l’infraction décrite au billet d’infraction ou à la sommation sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de l’infraction, de la signature de l’agent ou du juge de paix ou de leur nomination. Le greffier peut déférer au juge toute affaire qui lui est soumise, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
1981, c. 7, a. 485.