C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
479. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 479; 1984, c. 23, a. 11; 1986, c. 91, a. 674.
479. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard du transport des matières dangereuses sur un chemin public:
1°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensembles de véhicules routiers suivant leur chargement et leurs caractéristiques mécaniques ou physiques;
2°  établir des classes et des catégories de matières dangereuses;
3°  désigner une matière comme matière dangereuse;
4°  prescrire des normes, conditions ou modalités de construction, d’utilisation, de garde et d’entretien de tout véhicule routier, de tout ensemble de véhicules routiers et de tout conteneur qu’il indique lorsque ce véhicule ou ce conteneur est utilisé en vue d’un transport d’une matière dangereuse;
5°  adopter selon les catégories de véhicules ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses, les normes et interdictions relatives:
a)  à la circulation des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers affectés au transport d’une matière dangereuse;
b)  à la présence sur un chemin public, d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers affecté au transport d’une matière dangereuse;
c)  aux opérations de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage des matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être;
d)  à l’emballage des matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être;
6°  prescrire selon les catégories de véhicules ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être:
a)  les indications de danger et les autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses et sur leur emballage ainsi que sur les conteneurs, les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers dans lesquels elles se trouvent;
b)  les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur transport sur un chemin public ainsi que les informations minimales que ces documents doivent contenir.
Les pouvoirs réglementaires prévus au premier alinéa peuvent être exercés à l’égard de tous les chemins publics ou de certains chemins ou parties de chemins publics spécifiquement désignés.
1981, c. 7, a. 479; 1984, c. 23, a. 11.
479. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard du transport des matières dangereuses sur un chemin public:
1°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensembles de véhicules routiers suivant leur chargement et leurs caractéristiques mécaniques ou physiques;
2°  établir des classes et des catégories de matières dangereuses;
3°  désigner une matière comme matière dangereuse;
4°  prescrire, pour les classes de chemins publics, des normes, conditions ou modalités de construction, d’utilisation, de garde et d’entretien de tout véhicule routier, de tout ensemble de véhicules routiers et de tout conteneur qu’il indique lorsque ce véhicule ou ce conteneur est utilisé en vue d’un transport d’une matière dangereuse;
5°  adopter, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses, les normes et interdictions relatives:
a)  à la circulation des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers affectés au transport d’une matière dangereuse;
b)  à la présence sur un chemin public, d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers affecté au transport d’une matière dangereuse;
c)  aux opérations de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage des matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être;
d)  à l’emballage des matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être;
6°  prescrire, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être:
a)  les indications de danger et les autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses et sur leur emballage ainsi que sur les conteneurs, les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers dans lesquels elles se trouvent;
b)  les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur transport sur un chemin public ainsi que les informations minimales que ces documents doivent contenir.
1981, c. 7, a. 479.