C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
475. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 475; 1986, c. 91, a. 674.
475. Le propriétaire d’un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la masse ou la masse totale en charge du véhicule, selon le cas, excède celle qui a été déclarée dans la demande d’immatriculation commet une infraction et est passible, en outre des frais et de la différence des droits qu’il aurait dû payer, d’une amende de 100 $ à 500 $ pour la première infraction, d’une amende de 300 $ à 600 $ pour la deuxième infraction et d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute infraction subséquente.
1981, c. 7, a. 475.