C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
474. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 474; 1986, c. 91, a. 674.
474. Quiconque contrevient aux articles 407 ou 408, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins:
1°  100 $; ou
2°  lorsque le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers est hors normes à l’égard de la masse totale en charge, d’une amende minimale établie de la manière suivante:
a)  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est inférieur à 150, l’amende est de 1 $ multiplié par le facteur d’évaluation; elle ne peut toutefois être inférieure à 100 $;
b)  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de 150 à 200, l’amende est de 150 $ plus le produit de 2 $ multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et 150;
c)  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de 200 à 250, l’amende est de 250 $ plus le produit de 3 $ multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et 200;
d)  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de 250 à 300, l’amende est de 400 $ plus le produit de 4 $ multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et 250;
e)  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de 300 et plus, l’amende est de 600 $ plus le produit de 5 $ multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et 300.
Le facteur d’évaluation de l’amende est égal au nombre de kilogrammes excédant la norme de masse totale en charge fixée, divisé par le produit obtenu en multipliant par 10 le nombre d’essieux dont les roues sont en contact avec le chemin public au moment de l’infraction.
1981, c. 7, a. 474.