C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
473. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 473; 1982, c. 59, a. 59; 1986, c. 91, a. 674.
473. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 373 ou au troisième alinéa de l’article 375 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende qui doit être de 20 $, plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 30 km/h la vitesse permise, 5 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 31 à 60 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
1981, c. 7, a. 473; 1982, c. 59, a. 59.
473. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 373 ou au troisième alinéa de l’article 375 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 20 $, plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 30 km/h la vitesse permise, 5 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 31 à 60 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 61 km ou plus la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
1981, c. 7, a. 473.