C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
472. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 472; 1986, c. 91, a. 674.
472. Quiconque contrevient à l’un des articles 300, 315, 316, 388 à 390, 417, au premier alinéa de l’article 373 ou au deuxième alinéa de l’article 415 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $.
1981, c. 7, a. 472.