C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
470. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 470; 1986, c. 12, a. 13; 1986, c. 91, a. 674.
470. Quiconque contrevient à l’un des articles 275, 279, 283, 287, 289 à 291, 293, 297, 299, 325 à 334, 337, 344, 345, 374, 378, 389.1, 389.2, 403, 404, 426, 430, 431, 436 ou au premier alinéa de l’un des articles 433, 437 ou 438 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $.
1981, c. 7, a. 470; 1986, c. 12, a. 13.
470. Quiconque contrevient à l’un des articles 275, 279, 283, 287, 289 à 291, 293, 297, 299, 325 à 334, 337, 344, 345, 374, 378, 403, 404, 426, 430, 431, 436, au premier alinéa de l’article 433, au premier alinéa de l’article 437 ou au premier alinéa de l’article 438 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $.
1981, c. 7, a. 470.