C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
464. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 464; 1986, c. 12, a. 12; 1986, c. 91, a. 674.
464. Nul ne peut prendre place dans une remorque ou une semi-remorque en mouvement sur un chemin public ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu.
Cependant, une remorque ou une semi-remorque spécialement conçue et aménagée pour le transport de personnes peut être utilisée à cette fin sur un chemin public lors de défilés ou d’autres manifestations populaires à la condition que ce chemin soit fermé à la circulation.
La partie arrière d’un autobus articulé n’est pas une remorque ou une semi-remorque au sens du présent article.
1981, c. 7, a. 464; 1986, c. 12, a. 12.
464. Nul ne peut prendre place dans une remorque ou une semi-remorque en mouvement sur un chemin public ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu, à moins que la remorque ou la semi-remorque ne soit spécialement conçue et aménagée pour le transport de personnes.
1981, c. 7, a. 464.