C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
460. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 460; 1986, c. 91, a. 674.
460. Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsqu’un passager ou un animal est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule.
1981, c. 7, a. 460.