C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
455. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 455; 1986, c. 91, a. 674.
455. Le détenteur d’un certificat médical délivré conformément à l’article 454 doit porter avec lui ce certificat et doit, sur demande, le remettre à un agent de la paix afin qu’il en fasse l’examen. L’agent de la paix doit remettre ce certificat à son détenteur dès qu’examen en a été fait.
La personne qui ne porte pas avec elle ce certificat ne peut se prévaloir de l’exemption prévue par l’article 454.
1981, c. 7, a. 455.