C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
442. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 442; 1986, c. 91, a. 674.
442. À un passage pour piétons qui n’est pas situé à une intersection réglementée par des feux de circulation, un piéton doit, avant de s’y engager, s’assurer qu’il peut le faire sans risque.
Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage pour piétons, le conducteur d’un véhicule routier doit immobiliser son véhicule et lui permettre de traverser.
Lorsqu’un passage pour piétons est réglementé par des feux de circulation ou de piétons, les règles prévues aux articles 440 et 441 s’appliquent.
1981, c. 7, a. 442.