C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
436. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 436; 1984, c. 23, a. 10; 1986, c. 91, a. 674.
436. Pendant les périodes d’interdiction ou de restriction décrétées en vertu des articles 434 ou 435, nul ne peut conduire un véhicule, dont la circulation est interdite sur le chemin ou la partie du chemin où la circulation est interdite ou restreinte.
1981, c. 7, a. 436; 1984, c. 23, a. 10.
436. Pendant les périodes d’interdiction ou de restriction décrétées en vertu des articles 434 ou 435, aucun véhicule, à l’exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés, ne peut circuler sur le chemin ou sur une partie du chemin où la circulation est interdite ou restreinte.
1981, c. 7, a. 436.