C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
434. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 434; 1984, c. 23, a. 9; 1986, c. 91, a. 674.
434. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour la totalité ou une partie de ce chemin public, pour des motifs de sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, y interdire ou restreindre, pendant une période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains d’entre eux.
Toute affiche, barrière ou autre dispositif placé à l’entrée du chemin public ou d’une partie de ce chemin pour y prohiber la circulation des véhicules routiers, fait preuve de l’interdiction.
1981, c. 7, a. 434; 1984, c. 23, a. 9.
434. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour la totalité ou une partie de ce chemin, pour des motifs de sécurité, y interdire ou restreindre, pendant une période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules routiers ou de certaines catégories d’entre eux.
Toute affiche, barrière ou autre dispositif placé à l’entrée du chemin public ou d’une partie de ce chemin pour y prohiber la circulation des véhicules routiers, fait preuve de l’interdiction.
1981, c. 7, a. 434.