C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
419. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 419; 1986, c. 91, a. 674.
419. Le chargement d’un véhicule routier doit être aménagé, tenu ou recouvert de manière à ne pas réduire le champ de vision du conducteur, à ne pas compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule, ni à masquer les feux et les phares prescrits par le présent code.
1981, c. 7, a. 419.