C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
415. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 415; 1986, c. 91, a. 674.
415. Lorsqu’un agent de la paix a établi qu’un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, il peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu jusqu’à ce qu’il satisfasse aux normes du présent code ou que son conducteur soit en possession du permis spécial.
Le conducteur de ce véhicule hors normes doit se soumettre à la demande de l’agent de la paix.
1981, c. 7, a. 415.