C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
414. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 414; 1986, c. 91, a. 674.
414. La charge par essieu et la masse totale en charge d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers sont déterminées au moyen de balances ou autres appareils conçus à cette fin, approuvés par le ministre des Transports et utilisés de la manière déterminée par lui.
Le fait qu’une balance ou qu’un autre appareil de mesure a été approuvé par le ministre des Transports et utilisé de la manière qu’il détermine fait preuve que cette balance ou cet autre appareil a déterminé exactement la masse sous une roue, la charge par essieu ou la masse totale en charge au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise.
1981, c. 7, a. 414.