C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
409. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 409; 1986, c. 91, a. 674.
409. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule d’escorte à moins qu’il ne porte avec lui le permis d’escorter délivré à cette fin conformément au règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 409.