C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
405. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 405; 1986, c. 91, a. 674.
405. Aux fins de la présente division et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «chargement» : ce qui est transporté par un véhicule routier ou par un ensemble de véhicules routiers;
2°  «charge par essieu» : la masse qui est mesurée sous les roues d’un essieu ou des essieux compris dans une catégorie établie par règlement du gouvernement et qui provient de la répartition sur ces roues de la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement; cette masse peut être déterminée par la somme des unités de masse mesurées sous chacune des roues de l’essieu ou des essieux compris dans une catégorie;
3°  «masse totale en charge» : la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement; cette masse peut être déterminée par la somme des charges par essieu;
4°  «véhicule d’escorte» : un véhicule automobile utilisé pour escorter un véhicule hors normes;
5°  «véhicule hors normes» : un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont la charge par essieu, la masse totale en charge, ou l’une des dimensions n’est pas conforme aux normes établies par règlement du gouvernement; ou
b)  un ensemble de véhicules routiers formé de plus de trois véhicules routiers, l’essieu amovible n’étant pas calculé dans le nombre de véhicules qui forment l’ensemble lorsqu’il supporte une semi-remorque.
1981, c. 7, a. 405.