C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
403. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 403; 1986, c. 91, a. 674.
403. Pour l’exemption prévue par l’article 402, le véhicule d’urgence doit être muni des signaux lumineux ou sonores appropriés. Ces signaux doivent être en marche.
1981, c. 7, a. 403.