C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
4. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 4; 1986, c. 91, a. 674.
4. Le propriétaire d’un véhicule routier qui, au Québec, l’utilise ou en a la possession doit l’immatriculer à moins qu’il n’en soit exempté par le présent code.
1981, c. 7, a. 4.