C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
399. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 399; 1986, c. 91, a. 674.
399. Nul ne peut circuler à bicyclette sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf si:
1°  la chaussée comporte des pistes ou bandes cyclables spécialement aménagées par la personne responsable de l’entretien;
2°  il est âgé d’au moins douze ans; ou
3°  il participe à une excursion organisée et dirigée par une personne majeure.
1981, c. 7, a. 399.