C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
397. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 397; 1986, c. 91, a. 674.
397. Le conducteur d’une bicyclette doit circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf si cet espace est obstrué, s’il emprunte une piste ou bande cyclable ou s’il s’apprête à effectuer un virage à gauche.
Le conducteur d’une bicyclette doit se conformer aux signaux d’arrêt ou aux feux de circulation.
Les conducteurs de bicyclettes qui circulent en groupe doivent le faire à la file; en aucun cas la file ne peut comporter plus de quinze cyclistes.
1981, c. 7, a. 397.