C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
390.1. (Remplacé).
1986, c. 12, a. 11; 1986, c. 91, a. 674.
390.1. Les articles 387 à 390 s’appliquent en tout temps au transport de toute personne âgée de moins de 18 ans effectué au moyen d’autobus ou de minibus habituellement affectés au transport d’écoliers au sens d’un règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1986, c. 12, a. 11.