C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
390. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 390; 1986, c. 91, a. 674.
390. Le conducteur d’un véhicule routier qui approche d’un autobus affecté au transport d’écoliers et dont les feux intermittents prévus par l’article 207 sont en marche doit immobiliser son véhicule à plus de cinq mètres de l’autobus et ne peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux intermittents sont éteints et qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans risque.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un véhicule routier qui croise un autobus affecté au transport d’écoliers sur une chaussée adjacente séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée.
1981, c. 7, a. 390.