C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
386. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 386; 1981, c. 26, a. 33; 1986, c. 12, a. 9; 1986, c. 91, a. 674.
386. Dans la présente division, l’expression «autobus affecté au transport d’écoliers» comprend le minibus affecté à un tel transport.
La présente division s’applique au transport des écoliers, à l’exception d’un transport effectué en vertu d’un permis délivré à cet effet par la Commission des transports du Québec et pour lequel peut être utilisé un autobus ou un minibus autre qu’un autobus ou un minibus affecté au transport des écoliers au sens d’un règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1981, c. 7, a. 386; 1981, c. 26, a. 33; 1986, c. 12, a. 9.
386. Dans la présente division, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «autobus affecté au transport d’écoliers» comprend le minibus affecté à un tel transport.
1981, c. 7, a. 386; 1981, c. 26, a. 33.
386. Dans la présente division, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus affecté au transport d’écoliers»:
1°  un autobus ou un minibus qui n’a pour passagers que des écoliers et les personnes qui assurent leur surveillance et qui est requis ou possédé par une commission scolaire, une commission scolaire régionale, un collège d’enseignement général et professionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) ou une institution d’enseignement privé qui pourvoit au transport matin et soir de ses écoliers;
2°  un autobus ou un minibus qui n’a pour passagers que des écoliers et les personnes qui assurent leur surveillance et qui effectue le transport de ces écoliers après la période de cours du matin et avant celle de l’après-midi, selon un circuit particulier ou sur une extension d’un parcours régulier; et
3°  un autobus ou un minibus qui n’a pour passagers que des écoliers et les personnes qui assurent leur surveillance et qui effectue le transport de ces écoliers pour des activités sportives ou culturelles en dehors des heures de classes;
«écolier» : un enfant qui fréquente une école visée dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ou un enfant qui fréquente une garderie.
1981, c. 7, a. 386.