C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
379. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 379; 1986, c. 91, a. 674.
379. Le conducteur d’un véhicule routier qui circule sur un chemin public doit, la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, allumer les phares et les feux intégrés de son véhicule.
Le premier alinéa s’applique également au conducteur d’une bicyclette à l’égard des feux dont son véhicule doit être muni.
1981, c. 7, a. 379.