C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
375. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 375; 1986, c. 91, a. 674.
375. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues par le deuxième alinéa de l’article 373 pour les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux.
L’installation d’une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date et le lieu approximatif d’installation d’une telle signalisation et la date de son retrait, s’il y a lieu, doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du deuxième alinéa du présent article.
1981, c. 7, a. 375.