C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
373. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 373; 1986, c. 91, a. 674.
373. Toute vitesse et toute action imprudente susceptibles de mettre en péril la sécurité, la vie ou la propriété sont prohibées sur tous les chemins.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins publics numérotés à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre, en dehors d’une cité, d’une ville et d’un village;
3°  excédant 80 km/h sur les autres chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre en dehors d’une cité, d’une ville et d’un village;
4°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier en dehors d’une cité, d’une ville et d’un village;
5°  excédant 60 km/h sur les chemins de terre en dehors d’une cité, d’une ville et d’un village;
6°  excédant 50 km/h dans une cité, une ville ou un village, sauf sur les autoroutes et sur les chemins ou parties de chemins sur lesquels celui qui est responsable de l’entretien a placé une signalisation;
7°  excédant 50 km/h dans les zones scolaires lors de l’entrée ou de la sortie des élèves.
1981, c. 7, a. 373.