C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
37. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 37; 1986, c. 91, a. 674.
37. Pour la cession d’un véhicule routier à un commerçant, le cédant qui acquiert un nouveau véhicule doit conserver la plaque d’immatriculation, remettre le certificat au commerçant, après l’avoir endossé, et demander à la Régie la délivrance d’un certificat correspondant au nouveau véhicule.
1981, c. 7, a. 37.