C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
369. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 369; 1986, c. 91, a. 674.
369. En outre de l’interdiction prévue à l’article 364, et sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent code l’y oblige, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier:
1°  sur un trottoir;
2°  à moins de cinq mètres d’une borne-fontaine;
3°  à moins de cinq mètres d’une station de pompiers ou d’un poste de police ou à moins de huit mètres de ces bâtiments lorsque le stationnement ou l’immobilisation se fait du côté qui leur est opposé;
4°  à moins de cinq mètres d’un signal d’arrêt;
5°  dans un passage pour piétons clairement identifié ni à moins de cinq mètres de celui-ci;
6°  dans une voie de circulation réservée exclusivement à certaines catégories de véhicules routiers;
7°  dans les zones de débarcadère ou réservées exclusivement aux véhicules routiers affectés au service de transport public de personnes et dûment identifiées comme telles;
8°  dans une intersection ni à moins de cinq mètres de celle-ci;
9°  dans une voie d’entrée ou de sortie d’un chemin à accès limité;
10°  sur un pont, une voie élevée, un viaduc ou dans un tunnel;
11°  dans un passage à niveau ou à moins de cinq mètres de celui-ci;
12°  sur un terre-plein;
13°  sur une voie de raccordement;
14°  devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
15°  aux endroits où le dépassement est prohibé;
16°  dans un endroit où le véhicule routier stationné ou immobilisé rendrait inefficace une signalisation.
Toutefois, malgré les interdictions prévues au premier alinéa et dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans risque, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne de monter dans le véhicule et d’en descendre.
1981, c. 7, a. 369.