C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
363. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 363; 1986, c. 91, a. 674.
363. Le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à droite à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans risque, se ranger à l’extrême droite de la chaussée ou dans l’espace réservé à cette fin par une signalisation appropriée, tourner court et ne pas empiéter sur la gauche ou le centre de la chaussée sur laquelle il s’engage.
1981, c. 7, a. 363.