C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
339. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 339; 1986, c. 91, a. 674.
339. Le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule routier agencé pour le transport de matières dangereuses doit à tout moment immobiliser son véhicule à au moins cinq mètres d’un passage à niveau; il ne peut remettre son véhicule en marche qu’après s’être assuré qu’il peut franchir ce passage sans risque.
Le gouvernement peut, pour tous les passages à niveau qui croisent une autoroute à chaussées divisées par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée ou pour certains d’entre eux spécifiquement identifiés, dispenser le conducteur de ces obligations.
1981, c. 7, a. 339.